mardi 19 juin 2012

compte-rendu


Compte rendu
Le projet de décret relatif  aux communications  électroniques pris  pour l’application de la loi n° 2008-O8 DU 25janvier 2008  sur les transactions financières.
  Le présent projet de décret est composé de 32 articles, répartis en huit chapitres. Signé par le président AbdoulayeWade, le premier ministre Adjibou Soumaré et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice Cheikh Tidiane Sy.
       D’abord, le premier chapitre aborde les dispositions générales. Dans son article premier, il est souligné que «  le présent décret  a pour objet  de fixer les conditions d’application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions  électroniques, notamment celles relatives à la sécurité des transactions électroniques ». Par ailleurs l’article 2 donne le sens du présent décret qui s’adresse aux « prestataires techniques utilisant les technologies de l’internet »  et aux « contenus manifestement illicites ».
     Le chapitre II du présent décret relatif aux mesures techniques est composé de deux articles. Il est stipulé dans que « les moyens techniques doivent être appropriés, efficaces et accessibles ». les prestataires sont tenus « d’assurer la mise à jour régulière de ces moyens techniques et,  d’autre part, en informer les utilisateurs ».
       Le chapitre III portant sur les responsabilités des prestataires techniques, est subdivisé en 3 articles. Par ailleurs  les prestataires techniques ont des obligations. En effet dans le chapitre IV portant obligation de contrôle des prestataires techniques, demande aux usagers de tenir-compte du dispositif mis en place par les prestataires.
   Le chapitre V : conservation des éléments d’identification personnelle, stipule dans ses 5 différents articles que la conservation des données personnels est une obligation. L’obligation de SECRET PROFESSIONNEL est évoquée  pour que les prestataires techniques respectent l’identification personnelle. Ceci est imposé sauf si « la révélation d’identification est faite par la personne concernée ». Le droit de réponse dans un service de communication par voie électronique est accordé «  toute personne, physique ou morale, nommée ou désignée dans un service de communication par voie électronique ». et ceci est gratuit. Les conditions sont bien étalées dans l’article 19 du présent décret.
       Le dernier chapitre évoquant la transmission par voie électronique des documents ou des actes administratifs, stipule dans l’article 26 que ces dits documents peuvent être signés électroniquement. Par ailleurs toute autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d’information. Par contre il y’a des conditions de sécurité devant être remplies pour permettre cette disposition.

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